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Durée d’activité minimale

L’ouverture du droit à pension de retraite servie par la C.A.R. est subordonnée à la double condition :

  • que l'activité salariée ou assimilée ait été exercée au cours de périodes continues ou non, s'étendant sur un nombre minimum de 10 années,
  • que ces périodes d'activité comportent une durée totale minimale de travail effectif ou assimilé de soixante mois.

Année validée

Est validée, pour le décompte des périodes d'activité, toute année civile au cours de laquelle l'activité a été effectivement exercée pendant une durée continue ou discontinue, non inférieure à 173 heures, 169 ou 151 heures selon la période considérée.

Pour de plus amples précisions contactez le Service des Retraites

Mois validé

Le nombre de mois de travail effectif ou assimilé à prendre en considération est obtenu en divisant le nombre total d'heures de travail accomplies par 173 heures, 169 ou 151 heures selon la période considérée. Le nombre de mois ainsi validés ne pourra excéder celui pendant lesquels l'activité a été effectivement exercée.

Lorsque la durée de l'activité salariée en Principauté est inférieure au minimum requis le droit à pension peut être ouvert par totalisation.

Dans le cas où le droit à pension ne peut être ouvert à l'âge de 65 ans, le salarié peut demander le remboursement revalorisé de la part salariale des cotisations C.A.R.

La demande de pension déposée à notre régime ne vous dispense pas d'effectuer les démarches nécessaires auprès des autres régimes de retraite de base ou complémentaires dont vous avez relevé.